Le gouvernement a ouvert une consultation publique sur la prochaine réglementation visant à renforcer la sécurité en arrière des digues sur les cours d'eau et le littoral.
C'est jusqu'au 15 décembre 2011 et vous pouvez envoyer vos remarques à :
Le projet du décret :
J'ai surligné les passages qui me semblent importants
La prévention des inondations fluviales et des submersions marines
constitue une question d’importance majeure pour la collectivité
nationale, comme en témoignent les dramatiques évènements de 2010 sur le
littoral atlantique et dans le Var ou encore les inondations très
graves qui frappent les départements du sud et du sud-est cet automne
2011.
C’est par ailleurs une politique coûteuse par l’ampleur des travaux
d’endiguement à prévoir et complexe à mettre en œuvre en raison de la
multiplicité des acteurs concernés (Etat, collectivités territoriales,
propriétaires privés etc.)
De surcroît, outre la question des coûts, la mise en cause de la
responsabilité des gestionnaires d’ouvrages, laquelle peut être engagée
en cas de rupture d’ouvrage à l’occasion d’une crue, y compris au plan
pénal, constitue souvent un véritable frein qui fait que de nombreuses
digues, à l’utilité pourtant incontestable, se retrouvent sans
gestionnaire.
Dans ce contexte, l’article 220 de la loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement (loi dite « Grenelle 2 »)
constitue une avancée notable. Ainsi, de nouvelles dispositions dans le
code de l’environnement (article L.562-8-1) permettront de renforcer
l’efficacité et la sûreté des digues tout en posant le principe de la
limitation de la responsabilité du gestionnaire de ces ouvrages dès lors
que la réglementation aura été respectée. Dit autrement, un
gestionnaire de digues ne pourra pas être tenu pour responsable de la
rupture d’une digue sous l’effet d’une crue « centennale » si la digue a
été conçue pour résister seulement à une crue dont la période de retour
est de 50 ans.
S’agissant des digues existantes, la loi prévoit qu’elles devront
être mises en conformité avec la nouvelle réglementation ou à défaut
neutralisées (une digue « orpheline » pouvant être plus dangereuse
qu’utile).
Conformément à l’article 7 de la Charte de l’environnement,
l’administration se propose de consulter le public sur ces dispositions.
Tel est l’objet de la présente mise en ligne de ce projet de décret.
L’organisation générale du décret est décrite ci-après. Il est à
noter qu’à chaque fois que le décret modifie des dispositions existantes
(dans le code de l’environnement, en particulier), le décret est
présenté sous la forme d’un tableau à 2 colonnes.
Articles 1 et 2 :
Les digues continueront d’être autorisées dans le cadre général des procédures de la « loi sur l’eau » (livre II du code de l’environnement) mais le dossier du pétitionnaire devra désormais :
exposer à l’aide d’une carte le territoire qui sera effectivement protégé par la digue, laquelle est vue comme un véritable système d’endiguement cohérent pour ce territoire au regard du risque d’inondation ou de submersion à prévenir. (La rivière en crue ne doit pas pouvoir contourner la digue parce qu’il manque un tronçon !) ;
indiquer l’objectif de protection « à pieds secs » derrière la digue, exprimé sous la forme d’un débit de crue ou d’une ligne de cote ou encore d’une sur-cote de la mer pour les digues de protection contre les submersions, cette valeur étant assortie d’une appréciation de la rareté du phénomène (période de retour de la crue) ;
indiquer le niveau ultime de sûreté de la digue (jusqu’à quelle crue il n’y a pas de risque létal derrière la digue) ;
démontrer la capacité du pétitionnaire à agir sur l’ensemble des ouvrages constituant la digue (à défaut d’avoir la propriété de tous les terrains sur lesquels les digues sont construites).
Les digues continueront d’être autorisées dans le cadre général des procédures de la « loi sur l’eau » (livre II du code de l’environnement) mais le dossier du pétitionnaire devra désormais :
exposer à l’aide d’une carte le territoire qui sera effectivement protégé par la digue, laquelle est vue comme un véritable système d’endiguement cohérent pour ce territoire au regard du risque d’inondation ou de submersion à prévenir. (La rivière en crue ne doit pas pouvoir contourner la digue parce qu’il manque un tronçon !) ;
indiquer l’objectif de protection « à pieds secs » derrière la digue, exprimé sous la forme d’un débit de crue ou d’une ligne de cote ou encore d’une sur-cote de la mer pour les digues de protection contre les submersions, cette valeur étant assortie d’une appréciation de la rareté du phénomène (période de retour de la crue) ;
indiquer le niveau ultime de sûreté de la digue (jusqu’à quelle crue il n’y a pas de risque létal derrière la digue) ;
démontrer la capacité du pétitionnaire à agir sur l’ensemble des ouvrages constituant la digue (à défaut d’avoir la propriété de tous les terrains sur lesquels les digues sont construites).
Articles 3 à 11 :
En ce qui concerne la mise en conformité des digues existantes, le projet de décret distingue, au plan des situations juridiques, les ouvrages qui ont pu bénéficier d’une autorisation « loi sur l’eau » en tant que digue mais avant l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles introduites par la loi Grenelle 2 (articles 4 à 7) et les ouvrages inconnus des services de l’administration en tant que digues mais remplissant objectivement ce rôle (articles 8 à 10).
En ce qui concerne la mise en conformité des digues existantes, le projet de décret distingue, au plan des situations juridiques, les ouvrages qui ont pu bénéficier d’une autorisation « loi sur l’eau » en tant que digue mais avant l’entrée en vigueur des dispositions nouvelles introduites par la loi Grenelle 2 (articles 4 à 7) et les ouvrages inconnus des services de l’administration en tant que digues mais remplissant objectivement ce rôle (articles 8 à 10).
Dans les deux cas, le processus réglementaire vise à faire émerger,
pour chaque digue identifiée au sens de système d’endiguement comme il
est dit plus haut, un responsable unique pour l’ensemble des ouvrages
constituant ce système. Les performances de la digue seront affichées.
Si besoin, le responsable disposera d’un délai pour réaliser les travaux
de mise en conformité nécessaires pour atteindre complètement ces
performances.
En dernier ressort, si aucun gestionnaire n’émerge à l’issue d’un
processus formalisé de publicité auprès des communes intéressées et
aussi du département, la digue sera ainsi constatée durablement
orpheline. Cette situation dangereuse pour la sécurité publique
constituera un cas de neutralisation (article 11).
En tout état de cause, l’objectif premier de ces outils
réglementaires nouveaux n’est pas « d’effacer des digues » mais bien au
contraire de fournir un cadre juridique pour que les digues à l’utilité
reconnue soient désormais exploitées comme un service public de
prévention des inondations. Il est à noter qu’en l’état actuel de la
législation, la mise en place de ce service public, qui relève de
l’échelon local correspondant aux territoires devant être protégés,
reste optionnelle.
Articles 12 à 15 :
Le présent projet de décret en Conseil d’Etat est par ailleurs complété d’un titre II contenant diverses dispositions destinées à améliorer, à l’aune de l’expérience de ces 4 dernières années, l’intégration des règles de sûreté des ouvrages hydrauliques issues du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, dans les outils généraux de la police de l’eau (livre II du code de l’environnement).
Le présent projet de décret en Conseil d’Etat est par ailleurs complété d’un titre II contenant diverses dispositions destinées à améliorer, à l’aune de l’expérience de ces 4 dernières années, l’intégration des règles de sûreté des ouvrages hydrauliques issues du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007, dans les outils généraux de la police de l’eau (livre II du code de l’environnement).
Ces améliorations (articles 12 et 13) s’appliquent aux barrages comme
aux digues. Elles permettent notamment de clarifier les conditions de
délivrance des autorisations administratives pour ces ouvrages.
Enfin, une règle de sûreté nouvelle (articles 14 et 15) concernerait
les conduites forcées qui, jusqu’à présent, ne font pas partie du champ
d’application du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007. Plusieurs
accidents graves en France comme à l’étranger ont en effet montré la
nécessité de mieux encadrer la sécurité de ces équipements.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire